Les politiques sociales 2 (l'action sociale)

L’action sociale

 

La loi 02.2002

 

Elle rénove l’action sociale et explique comment articuler les lois de l’action sociale. Elle vient en remplacement de la loi 75 la 535 sur les institutions sociales.

Dans la loi 2002 les institutions sociales et médico-sociales ne sont plus dans l’intitulé.

 

La loi 2002 et en chantier depuis 1995 (reforme). Avec la loi de 75 va apparaître un outil spécifique de notre secteur, c’est la convention. Dorénavant les associations a but non lucratif, travaillent avec l’état avec un contrat. Dans le secteur sanitaire et social, nous n’avons pas de tutelle, nous sommes sous contrôles (conventionnées).

Mais il a fallu revoir la loi de 75 car le secteur grossissait de plus en plus, mais aussi parce que la place de l’usager change, et il va falloir revoir la législation.

I) Les fondements de l’action sociale et médico-sociale

 

 

1) Les objectifs :

Art2 (116.1°

L’action sociale et médico-sociale a pour but de promouvoir l’autonomie des personnes.

Promouvoir la protection des personnes. On doit la protection des personnes que nous avons en charge car elles sont vulnérables

Promouvoir la cohésion sociale.

Promouvoir l’exercice de la citoyenneté.

 

 

2) Les acteurs de l’action sociale et médico-sociale :

L’action sociale est mise en œuvre par l’état, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale (financeur) les associations. Ainsi que par les institutions sociale et médico-sociale.

L’institution vient après les associations

 

Que sont les institutions sociales et médico-sociale :

Sont des institutions sociale et médico-sociale des personnes morales de droit public ou privé, gestionnaire d’une manière permanent de services sociaux ou médico-sociaux mentionner a l’article X (nomenclature des établissements).

 

3) Les principes :

L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humain.

Le principe de L’action sociale et médico-sociale c’est la réponse adaptée.

Garantir aux usagers d’un accès équitable sur l’ensemble du territoire.

 

4) La loi parle de la déontologie (art6)

Une charte nationale est établit par les organismes gestionnaire, qui porte sur les principes éthiques et déontologique affairant aux modes de fonctionnement et d’interventions, aux pratiques de l’action sociale et médico-sociale (toujours pas vue le jour)

 

II) Les missions de l’action sociales et médico-sociales

(Voir photocopie)

L’action sociale et médico-sociale se définit dans des mission d’intérêt général et utilité sociale (on est pas dans une mission de service public) (sauf pour les missions PJJ et ASEet seule ces mission nous soumettent au secret professionnel).

Art 5 : l’évaluation et la prévention l’information l’investigation le conseil l’orientation la formation la réparation, la médiation

La protection administrative judiciaire de l’ase de la PJJ de la jeunesse des personnes handicapés, âgés ou en difficultés sociales

Des action éducative medico-educative, médicale thérapeuthique et pédagogique etb de formation

Des missions d’adaptation scolaire d’orientations d’information etc.…

Des actions d’assistances pour les actes de la vie de fin et de soutient(accompagnement de fin de vie)

Des actions emmenant a une activité économique..

 

III) Les droit des usagers

 

Les droits (transparence et participation)

Art7 : (la connaissance des droits permet de mettre en place les outils)

L’exercice des droits et des libertés individuelle garantis a toutes personnes prise en charge dans elle respect des législation lui sont assure le respect de :

Sa dignité

Son intégrité

Sa vie prive

Son intimité

Sa sécurité

 

Dignité :

C’est le respect des droit de la personnes KANT va laïciser la notion de dignité (tout d’abord valeur chrétienne) en disant que le respect de la dignité c’est toujours considère l’autre comme une fin et non un moyen.

Le concept de dignité (valeur) va devenir juridique depuis les épisodes des concours de lancé de nains dans les boites de nuit. Deux maire ont interdits l’acte et les nains ont porté plaintes la plainte fut rejeté car le conseil d’état a décidé pour la 1ere fois que cela ne respecté pas la dignité humaine. Dans cette réponse, les nains ont été assimilés a des handicapes incapables de décision.

Le problème, c’est que c’est un concept subjectif (problème de l’accompagnement a la mort).

En droit la maltraitance n’existe pas, en fait cela se borne au droit pénal c’est la raison qu’on parle peu de maltraitance (car cela n’existe pas beaucoup), mais de non bien traitance (ne pas prendre suffisamment soin)

 

L’intégrité :

Cela veux dire que personne ne peut toucher a mon corps sans mon autorisation. C’est un principe absolu cela veux dire aussi que personne ne peux obligé une recherche ADN ou la castration chimique etc.…

Le profession qui touchent au corps, sont réglementés, les médecins ne se font pas remplacé, sinon par d’autres médecins etc.… dans les institutions il n’existe qu’un cas ou l’on peux toucher au corps de l’autre, c’est en cas d’urgence vitale (les deux terme sont important, car on peux être dans l’urgence, mais pas obligatoirement vitale).

En cas d’intervention chirurgicale, que le patient consentisse a l’intervention ne suffit pas, mais le consentement doit être éclairé. Pour nous cela veut dire que l’usager doit avoir tout parfaitement compris avant de signer un contrat.

Dans le cas de distribution de médicaments, seul les infirmier sont autorisés a le faire. En cas d’absence seul les AMP, les aides soignantes et les auxiliaires de puériculture peuvent le faire.

Il existe aussi l’intégrité morale de la personne. C’est par exemple respecter sa culture et sa religion. Le seul usagé uniquement laïque, et l’usager de l’éducation nationale, pas de signe ostentatoire religieux.

 

Le respect de sa vie privée :

Ca veut dire que personne n ‘a le droit d’intervenir sur la sphère privé. Cela comprend, le droit a l’image, le droit de ce qui ce dit (pas le droit a l’enregistrement, pas le droit d’écouter les conversation téléphonique etc.… il, s’agit du respect de la confidentialité qui ne correspond pas a autre choses que le respect de la vie privée des usagers. Il faut donc bien décidé ou son les lieux public et prive dans le fonctionnement institutionnel. Ce qui peux sanctionner le respect de la vie privé, c’est le droit du travail (devoir de discrétion). Le droit civil peut demander des dédommagements. Le droit pénal entre aussi en compte par le biais du secret professionnel.

 

 

Le secret professionnel (art 226/13)

Les personnes soumises au secret professionnel, soit par état soit par profession soit par fonction, soit par mission temporaire qui divulgue des information a caractère secret encourent une peine de 1 an de prison et 15000 €uros d’amende.

 

Qu’est ce que le secret professionnel :

Une information a caractère secret, c’est tout ce que je sais de cette personne lors de mon activité professionnelle. Hors cadre du travail, il n’y a pas de secret professionnel.

 

Comment a t’on le secret professionnel

Par état :

Seul les représentants des religions sont toujours et tout le temps soumis au secret professionnel

 

Par profession :

Les AS, les infirmières, les médecins

 

Par fonction :

Tous les fonctionnaires quel qu’ils soient.

 

Par mission temporaire :

Le personnel de santé (guidance)

L’ASE

PJJ

RMI

MDPH

 

Le secret professionnel n’est pas une prérogative du professionnel, mais un droit de l’usager.

 

En ce qui concerne les notes personnelles on n’est pas obligé de le montrer en qui que ce soit, y compris l’usager. Elles doivent être dans un lieu sécurisé (tiroir fermé a clé).

 

Parfois on est obligé de révélé des informations secrètes, c’est le cas des maladies mentales et des maladies contagieuses (sauf SIDA) a cause de la mise en danger d’autrui. C’est le droit d’option, ça veut dire que l’on peut le dévoiler ou non, on ne risque rien. Dans le droit d’option, il y a aussi les maltraitance (qui sont passées).

 

Il a 3 lois qui viennent de changer les règles sur le secret professionnel

 

La loi 4 mars 2002

Elle permet d’échanger des informations a caractère secret uniquement dans le secteur sanitaire.

 

Loi du 5 mars 2007

qui rénove la protection de l’enfance. elle oblige de dénoncer les faits de maltraitance sur un mineur obligatoirement. Et elle instaure la possibilité d’échanger des informations a caractère secret dans le secteur social de l’enfance protégé seulement.

 

Autre loi du 5 mars 2007

Loi de prévention de la délinquance qui permet d’échanger des information a caractère secret pour tous les personnel du secteur social

 

Il y a 3 conditions

 

1) On ne peux échanger des informations que pour évaluer une situation ou mette en place une action éducative. Cet échange doit être limité au strict nécessaire.

 

2) La personne sur qui on partage des information a caractère secret doit en être avertie (sauf cas d’urgence)

 

3) Pour partager des informations a caractère secret, on doit être soumis au secret professionnel (c’est la mission qui donne le secret professionnel).

 

Le droit au respect de son intimité :

L’intimité c’est ce qui est proche. C’est le droit au respect de la nudité (on ne doit pas les voir). Frappé avant d’entrer pas le droit de fouiller les chambres etc.… c’est aussi le respect de la sexualité de l’usager.

Les institutions où il y a des mineurs, la jurisprudence permet d’interdire les relations sexuelles (sur le règlement de fonctionnement) mais pas pour les majeurs.

 

Depuis la loi de 2001 on est obligé de faire une formation sur l’EVG et la contraception a nos résidents

 

Le respect de sa sécurité :

Les institutions sont soumises a une obligation de moyen. C’est a dire qu’on doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que…. Mais on ne doit pas atteindre de résultats.

Mais il existe 2 obligations de résultats, c’est le gîte et le couvert. Et depuis la loi 2002, il y a aussi une obligation sur la sécurité alimentaire.

Le droit a la sécurité peux mettre a mal les autres droits. Il y a donc eu des conférences de consensus. Le dernier 24 et 25 novembre 2004 discutait sur comment concilier le droit d’aller et venir des usagers et le droit a la sécurité dans les institutions. La conclusion est qu’il faut privilégie la liberté a la sécurité. Elle conseillait de protocoles personnalises sur la prise de risque.

 

Si on ne protocalise pas, on est responsable de la sécurité.

 

Il existe en droit la responsabilité civile et pénale :

 

Pénale on doit y répondre chaque fois qu’on enfreint le code pénal.

 

Civile il y en a de 2 sortes

La responsabilité contractuelle (respect des clauses d’un contrat)

La responsabilité qui nous oblige a réparer pécuniairement les personnes lésées par nos fait et par les choses dont on a la garde, les véhicules, le chien les machines etc.… ou les personnes dont on doit répondre.

 

Au civil, Pour être responsable il faut qu’il y ait faute, (pas forcement intentionnelle).

Au pénal il faut enfreindre une loi, être auteur, co-auteur ou complice est conscient de l’être.

Mais on peut aussi être puni parce qu’on a pas fait quelque chose (mise en danger de la vie d’autrui, la on peut être puni pour quelque chose ou il ne c’est rien passé)

 

Les juges ont 2 critères pour juger :

1) Ils vont regarder comment on a réagit il compare nos actes a celui d’un professionnel moyen, s’il y a un écart négatif, on sera condamné.

 

Mais il est aussi pris en compte que dans le travail social comporte des risques.

 

2) Quel est la dangerosité de la personne pour elle même et pour autrui exemple si on laisse ouvert une porte, une jeune fille de 16 &ns sort et ce fait écraser pas de faute institutionnelle. Si c’est le même cas de figure avec une enfant de 3 ans, le problème n’est plus le même.

 

 

La loi 2002 art 7 alinéa 2

Les usagers ont le libre chois de choisir les prestations. (On ne peux plus rien lui imposer les choses, on travaille par négociation qui déboucher sur un contrat, le contrat de séjour)

La limite sera le projet individualisé et le projet d’établissement.

 

Il a droit à une prise en charge et à un accompagnement individualisé, de qualité favorisant son développement adapté a ses besoins et a son age etc.…

 

Il a droit a la confidentialité des informations lui correspondant

 

Il a accès aux informations le concernant sauf disposition législative particulière

 

 

Une information sur les droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles ainsi que ses droits de recours

 

 

La ,participation directe ou avec l’aide de son représentant légal a la conception et a la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne. Les modalités de mise en œuvre du droit a la communication sont fixés par voie réglementaire.

 

Les outils

 

1) Le livret d’accueil sont contenus engage l’institution. A ce livret est annexes la chartre des droits et des libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement.

 

Lors de son admission est remis a l’usager un contrat de séjour, ou un document individuel de prise en charge. Ce contrat défini la nature de la prise en charge ou de l’a   accompagnement de la personnes. Il détaille la liste et nature des prestations offerte ainsi que le coût prévisionnel.

 

Un contrat c’est la rencontre de l’autonomie de deux volontés. C’est la raison pour laquelle la signature de contrats avec des enfants et des incapables majeur n’a aucunes valeurs car il s’agit d’un contrat synallagmatique (aucune partie n’est au dessus de l’autre) c’est juridiquement un contrat d’ouvrage d’oeuvrage. Il est important d’inscrire le terme (révisabilité) au contrat.

 

Le fait de signer un contrat est (pour un juriste) forcement plus désavantageux a l’usager qu’avant, car avant les établissements étaient responsable de tout, alors que là, elle la responsabilité est partagée.

 

2) La personne qualifiée : elle est saisie chaque fois qu’il y a un soucis sur le droit des salariés. C’est une personne bénévole qui fait un rapport a l’autorité de contrôle, a l’usager, et depuis peu a l’institution (c’est sur une liste établi par le préfet et ou le président du conseil général

 

3) le conseil de la vie sociale : il est constitué de membres du personnel, des usagers et de l’organisme gestionnaire. Le président doit être un usager, et a défaut un représentant légal.

 

4) Dans la loi 2002, le projet d’établissement est un droit des usagers.

 

 

IV) Les personnels

Quant les personnels dénoncent un cas de maltraitance, ils ont une protection.

Depuis la loi 2002, il y a un budget global pour le personnel.

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